GLDF Revue : Points de Vue Initiatiques 1T/1977

T H E
CONSTITUTIONS
OF THE
FREE-MASONS.
CONTAINING THE
Hiftory, Charges, Regulations, &c..
of that molt Ancient and Right
Worfhipful FR AT E R N I T Y
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For the Ufe of the LODGES.
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P025-4-1

L O N D O N:
Printed by WILLIAM HUNTER, for JOHN SENEX at the Globe,
 and JOHN HOOKE at the Flower-de-luce
 over-againft St. Dunftan's Church, in Fleet ftreet.

In the Year of Mafonry 5723
Anno Domini                1723

La Grande Loge de France a décidé de placer le texte des Obligations en tête de ses propres Constitutions, comme référence à la pure et authentique tradition maçonnique dont elle entend maintenir le respect.


Les Anciennes Obligations
des
MAÇONS FRANCS
ET ACCEPTÉS

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TETES DE CHAPITRES
savoir :
I — Concernant DIEU et la RELIGION.
Il — Du MAGISTRAT CIVIL Suprême et Subordonné.
III — Des LOGES.
IV — Des MAITRES, Surveillants, Compagnons et Apprentis.
V — De la Direction du METIER pendant le travail.
VI — De la CONDUITE, à savoir :
     1. Dans la Loge quand elle est constituée.
     2. Conduite après fermeture de la Loge et avant le départ des Frères.
     3. Conduite quand des Frères se rencontrent sans présence Etrangère mais hors d'une Loge constituée.
     4. Conduite en présence d'Etrangers non Maçons.
     5. Conduite Chez Vous et dans votre Entourage.
     6. Conduite envers un Frère étranger.

 I. Concernant DIEU et la RELIGION

Un MAÇON est obligé par sa Tenure d'obéir à la Loi morale et s'il comprend bien l'Art, il ne sera jamais un Athée stupide, ni un Libertin irreligieux. Mais, quoique dans les Temps anciens les Maçons fussent astreints dans chaque pays d'appartenir à la Religion de ce Pays, ou de cette Nation, quelle qu'elle fût, il est cependant considéré maintenant comme plus expédient de les soumettre seulement à cette Religion que tous les Hommes acceptent, laissant à chacun son opinion particulière, et qui consiste à être des Hommes bons et loyaux ou Hommes d'Honneur et de Probité, quelles que soient les Dénominations ou Croyances qui puissent les distinguer ; ainsi, la Maçonnerie devient le Centre d'Union et le Moyen de nouer une véritable Amitié parmi des Personnes qui eussent dû demeurer perpétuellement Eloignées.

II. Du MAGISTRAT CIVIL SUPREME et SUBORDONNE

Un Maçon est un paisible Sujet à l'égard des Pouvoirs Civils, en quelque lieu qu'il réside ou travaille, et ne doit jamais être mêlé aux Complots et Conspirations contre la Paix et le Bien-Etre de la Nation, ni manquer à ses devoirs envers les Magistrats inférieurs ; car la Maçonnerie a toujours pâti de la Guerre, de l'Effusion de Sang et du Désordre ; aussi les anciens Rois et Princes ont toujours été fort disposés à encourager les Frères, en raison de leur Caractère Pacifique et de leur Loyauté par lesquels ils répondaient en fait aux chicanes de leurs Adversaires et défendaient l'Honneur de la Fraternité qui fut toujours floris­sante dans les Périodes de Paix.

Aussi, si un Frère devenait Rebelle envers l'Etat, il ne devrait pas être soutenu dans sa Rébellion, quelle que soit la pitié que puisse inspirer son infortune ; et s'il n'est convaincu d'aucun autre Crime, bien que la loyale Confrérie ait le devoir et l'obligation de désavouer sa Rébellion, pour ne provoquer aucune Inquiétude ni Suspicion politique de la part du Gouvernement au pouvoir, il ne peut pas être chassé de la Loge et ses relations avec elle demeurent indissolubles.

III. Des LOGES

Une LOGE est un Lieu où des Maçons s'assemblent pour travailler : d'où le nom de LOGE qui est donné à l'Assemblée ou à la Société de Maçons régulièrement organisée, et l'obligation pour chaque Frère d'appartenir à l'une d'elles et de se soumettre à ses Règlements Particuliers ainsi qu'aux Règlements généraux. La Loge est soit particulière, soit générale et plus on la fréquente, mieux on la comprend, de même que les Règlements de la Loge générale ou Grande Loge annexée ci-après.

Dans les Temps anciens, aucun Maître ou Compagnon ne pouvait s'en absenter, spécialement lorsqu'il y avait été convoqué, sans encourir une sévère Censure à moins que le Maître ou les Surveillants n'aient constaté qu'il en avait été empêché par une impérieuse nécessité.

Les Personnes admises comme membres d'une Loge doivent être des Hommes bons et loyaux, nés libres, ayant l'Age de la maturité d'esprit et de la Prudence, ni Serfs ni Femmes ni Hom­mes immoraux ou scandaleux, mais de bonne réputation.

IV. Des MAITRES, SURVEILLANTS, COMPAGNONS et APPRENTIS

Toute Promotion parmi les Maîtres Maçons est fondée unique­ment sur la Valeur réelle et sur le Mérite personnel ; afin que les Seigneurs puissent être bien servis, que les Frères ne soient pas exposés à l'Humiliation et que l'Art Royal ne soit point décrié : pour cela aucun Maître ou Surveillant n'est choisi à l'Ancienneté, mais bien pour son Mérite. Il est impossible de dépeindre ces choses par écrit, chaque Frère doit rester à sa propre place et les étudier selon les méthodes particulières de cette Confrérie. Tout ce que les Candidats peuvent savoir c'est qu'aucun Maître n'a le droit de prendre un Apprenti s'il n'a pas un Travail suffisant à lui fournir et s'il n'est pas un Jeune Homme parfait ne souffrant d'aucune Mutilation ou Tare Physique qui puisse l'empêcher d'apprendre l'Art et de servir le Seigneur de son Maître et de devenir un Frère, puis un Compagnon en temps voulu après avoir servi durant le Nombre d'Années fixé par la Coutume du Pays et s'il n'est issu de Parents honnêtes ; ceci afin qu'après avoir acquis les qualités requises il puisse parvenir à l'Honneur d'être le Surveillant, puis le Maître de la Loge, le Grand Surveillant et enfin, selon son Mérite, le Grand Maître de toutes les Loges.

Nul Frère ne peut être Surveillant avant d'avoir passé le degré de Compagnon ; ni Maître avant d'avoir occupé les fonctions de Surveillant ; ni Grand Surveillant avant d'avoir été Maître d'une Loge, ni Grand Maître s'il n'a pas été Compagnon avant son Election. Celui-ci doit être, en outre, de noble naissance ou GENTILHOMME de bonnes Manières ou quelque SAVANT éminent ou quelque ARCHITECTE distingué ou quelque autre HOMME DE L'ART d'une honnête ascendance et jouissant d'une grande Estime personnelle dans l'Opinion des Loges. Et afin de pouvoir s'acquitter le plus utilement, le plus aisément et le plus honorablement de son Office, le Grand Maître détient le pouvoir de choisir son propre Député Grand Maître qui doit être alors ou avoir été précédemment le Maître d'une Loge particulière et qui a le Privi­lège d'agir comme le ferait le Grand Maître lui-même, son Com­mettant, sauf quand le dit Commettant est présent ou qu'il mani­feste son Autorité par une Lettre.

Ces Administrateurs et Gouverneurs, supérieurs et subal­ternes de la Loge ancienne, doivent être obéis dans leurs Fonc­tions respectives par tous les Frères, conformément aux Anciennes Obligations et Règlements, en toute Humilité, Révérence, Amour et Diligence.

V. De la Direction du Métier pendant le Travail

Tous les Maçons travailleront honnêtement pendant les jours ouvrables afin de profiter honorablement des jours de fête ; et l'horaire prescrit par la Loi du Pays ou fixé par la coutume sera respecté.

Le Compagnon Maçon le plus expert sera choisi ou délégué en qualité de Maître ou Surintendant des Travaux du Seigneur ; ceux qui travaillent sous ses ordres l'appelleront Maître. Les Ouvriers doivent éviter tout Langage déplacé, et ne point se donner entre eux de sobriquets désobligeants, mais s'appeler Frère ou Compagnon ; et se conduire avec courtoisie à l'intérieur de la Loge.

Le Maître, confiant en son Habileté, entreprendra les Travaux du Seigneur aussi raisonnablement que possible et tirera parti des matériaux comme s'ils étaient à lui, ne donnant à aucun Frère ou Apprenti plus que le salaire qu'il mérite vraiment.

Le Maître et les Maçons recevant chacun leur juste Salaire seront fidèles au Seigneur et achèveront leur Travail conscien­cieusement, qu'il soit à la Tâche ou à la Journée ; et ils n'effec­tueront pas à la Tâche l'Ouvrage qu'on a l'habitude de faire à Temps.

Nul ne se montrera Envieux de la Prospérité d'un Frère ni ne le supplantera, ni ne l'écartera de son Travail s'il est capable de le mener à bien ; car personne ne peut achever le Travail d'autrui, à l'avantage du Seigneur, sans être parfaitement au courant des Projets et Conceptions de celui qui l'a commencé.

Quand un Compagnon Maçon est désigné comme Surveillant des Travaux sous la conduite du Maître, il sera équitable tant à l'égard du Maître que des Compagnons, surveillera avec soin le Travail en l'absence du Maître dans l'intérêt du Seigneur ; et ses Frères lui obéiront.

Tous les Maçons employés recevront leur salaire uniment, sans Murmure ni Révolte, et ne quitteront pas le Maître avant l'achèvement du Travail.

On instruira un Frère plus jeune dans le travail pour que les Matériaux ne soient point gâchés par manque d'Expérience et pour accroître et consolider l'Amour Fraternel.

On n'utilisera dans le travail que les Outils approuvés par la Grande Loge.

Aucun Manœuvre ne sera employé aux Travaux propres à la Maçonnerie ; et les Francs-Maçons ne travailleront pas avec ceux qui ne sont pas francs, sauf nécessité impérieuse ; et ils n'ins­truiront ni les Manœuvres ni les Maçons non acceptés, comme ils instruiraient un Frère ou un Compagnon.

VI. De la CONDUITE, savoir :

1. Dans la LOGE quand elle est CONSTITUEE.

Vous ne devez pas tenir de Réunions privées, ni de Conver­sations à part sans Autorisation du Maître, ni parler de choses inopportunes ou inconcevantes ; ni interrompre le Maître, ou les Surveillants ni aucun Frère parlant au Maître : ne vous conduisez pas non plus de manière ridicule ou bouffonne quand la Loge traite de choses sérieuses et solennelles ; et sous aucun prétexte n'usez d'un Langage malséant ; mais manifestez à votre Maiitre, à vos Surveillants et à vos Compagnons la Déférence qui leur est due et entourez-les de respect.

Si quelque Plainte est déposée, le Frère reconnu coupable s'inclinera devant le Jugement et la Décision de la Loge, qui est le seul Juge compétent pour tous ces Différends (sous réserve d'Appel devant la Grande Loge), et c'est à elle qu'il doit être déféré, à moins que le Travail d'un Seigneur ne risque d'en souffrir, dans lequel cas il serait possible de recourir à une Procédure particulière ; mais les affaires Maçonniques ne doivent jamais être portées en Justice, à moins d'absolue Nécessité dûment constatée par la Loge.

2. CONDUITE après fermeture de la LOGE et avant le départ des FRERES.

Vous pouvez jouir d'innocents plaisirs, vous traitant récipro­quement suivant vos Moyens, mais en évitant tout Excès et en n'incitant pas un Frère à manger ou à boire plus qu'il n'en a envie, en ne le retenant pas lorsque ses Affaires l'appellent, en ne faisant et en ne disant rien d'offensant ou qui puisse interdire une Conversation aisée et libre ; car cela détruirait notre Harmonie, et ruinerait nos louables Desseins. C'est pourquoi aucune Brouille ni Querelle privée ne doit passer le Seuil de la Loge, et moins encore quelque Querelle à propos de la Religion, des Nations ou de la Politique car comme Maçons nous sommes seulement de la Religion Catholique mentionnée ci-dessus ; nous sommes aussi de toutes Nations, Idiomes, Races et Langages et sommes résolument contre toute POLITIQUE comme n'ayant jamais contri­bué et ne pouvant jamais contribuer au Bien-Etre de la Loge. Cette Obligation a toujours été strictement prescrite et respectée ; surtout depuis la Réforme en Grande-Bretagne, ou la Séparation et la Sécession de ces Nations de la Communion de Rome.

3. CONDUITE quand des FRERES se rencontrent sans présence étrangère mais hors d'une LOGE CONSTITUEE.

Vous devez vous saluer réciproquement de manière cour­toise, comme on vous l'enseignera, vous appelant mutuellement Frère, échangeant librement des Instructions que vous jugerez utiles, sans être vus ni entendus, sans prendre le pas l'un sur l'autre, ni manquer aux marques de Respect qui seraient dues à un Frère, s'il n'était pas Maçon : car quoique les Maçons en tant que Frères soient tous sur un pied d'Egalité, la Maçonnerie ne prive pas un Homme des Honneurs auxquels il avait droit aupara­vant ; bien au contraire, elle ajoute à ces Honneurs, spécialement lorsqu'il a bien mérité de la Fraternité qui se plaît à honorer ceux qui le méritent et à proscrire les mauvaises manières.

4. CONDUITE en Présence d'ETRANGERS non MAÇONS.

Vous serez circonspects dans vos Propos et dans votre Comportement, pour que l'Etranger le plus perspicace ne puisse découvrir ni deviner ce qu'il ne doit pas connaître, et vous aurez parfois à détourner la Conversation et à la conduire prudemment pour l'Honneur de la vénérable Fraternité.

5. CONDUITE Chez Vous et dans votre Entourage.

Vous devez agir comme il convient à un homme sage et de bonnes mœurs ; en particulier n'entretenez pas votre Famille, vos Amis et Voisins des Affaires de la Loge, etc., mais soyez particulièrement soucieux de votre propre Honneur, et de celui de l'ancienne Fraternité, ceci pour des Raisons qui n'ont pas à être énoncées ici. Ménagez aussi votre Santé en ne restant pas trop tard ensemble ou trop longtemps dehors, après les Heures de réunion de la Loge ; et en évitant les excès de bonne chère ou de boisson, afin que vos Familles ne souffrent ni désaffection ni dommage, et que vous-même ne perdiez pas votre capacité de travail.

6. CONDUITE envers un FRERE étranger.

Vous devez l'éprouver consciencieusement de la Manière que la Prudence vous inspirera, afin de ne pas vous en laisser imposer par un Imposteur ignorant, que vous devez repousser avec Mépris et Dérision, en vous gardant de lui dévoiler la Moindre Connais­sance.

Mais si vous le reconnaissez comme un Frère authentique et sincère, vous devez lui prodiguer le respect qu'il mérite ; et s'il est dans le besoin, vous devez le secourir si vous le pouvez, ou lui indiquer comment il peut être secouru : vous devez l'em­ployer pendant quelques jours ou le recommander pour qu'on l'emploie.

Vous n'êtes pas obligé de faire plus que vos moyens ne vous le permettent mais seulement dans des circonstances iden­tiques, de donner la préférence à un Frère pauvre, qui est un Homme bon et honnête, avant toute autre Personne dans le besoin.

Enfin, toutes ces OBLIGATIONS doivent être observées par vous, de même que celles qui vous seront communiquées d'autre manière ; cultivez l'Amour Fraternel, Fondement et clé de voûte, Ciment et Gloire de cette ancienne Fraternité, repoussez toute Dispute et Querelle, toute Calomnie et Médisance, ne permettez pas qu'un Frère honnête soit calomnié, mais défendez sa Répu­tation, et fournissez-lui tous les Services que vous pourrez, pour autant que cela soit compatible avec Honneur et votre Sûreté, et pas au-delà. Et si l'un d'eux vous fait Tort, vous devez recourir à votre propre Loge ou à la sienne, ensuite vous pouvez en appeler à la GRANDE LOGE en Assemblée Trimestrielle, et ensuite à la GRANDE LOGE annuelle, selon l'ancienne et louable Coutume de nos Ancêtres dans chaque Nation ; n'ayez jamais recours à un procès en Justice sinon quand l'Affaire ne peut pas être tranchée autrement, et écoutez patiemment les Conseils du Maître et des Compagnons lorsqu'ils veulent vous éviter de comparaître en Justice avec des Profanes ou vous inciter à mettre un terme rapide à toutes Procédures, ceci afin que vous puissiez vous occuper des Affaires de la MAÇONNERIE avec plus d'Alacrité et de Succès ; mais en ce qui concerne les Frères ou Compagnons en Procès, le Maître et les Frères doivent offrir bénévolement leur Médiation, à laquelle les Frères en opposition doivent se soumettre avec gratitude ; et si cet Arbitrage s'avère impraticable, ils doivent alors poursuivre leur Procès ou Procédure-Légale, sans Aigreur ni Rancune (contrairement à l'ordinaire) en ne disant et en ne faisant rien qui puisse altérer l'Amour fraternel, et les bonnes Relations doivent être renouées et poursuivies ; afin que tous puissent constater l'Influence bienfaisante de la MAÇONNERIE, ainsi que tous les vrais Maçons l'ont fait depuis le commencement du Monde et le feront jusqu'à la fin des Temps.

AMEN, AINSI SOIT-IL.

Recueillies par l'Auteur dans leurs Anciennes Archives, sur l'ordre du Grand Maître, l'actuel Duc de Montaigu.
Approuvées par la Grande Loge et imprimées par ordre dans la première Edition du Livre des Constitutions, le 25 mars 1722.

Publié dans le PVI N° 25 - 1er trimestre 1977  -  Abonner-vous à PVI : Cliquez ici

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